Les services financiers fournis au titre d’un contrat de sous-participation sont exonérés de la TVA, car la mise à disposition de l’initiateur d’un apport financier dans le cadre d’un contrat de sous-participation relève de la notion d’"octroi de crédit" au sens de la directive TVA.
Dans un arrêt du 6 octobre 2022 (affaire C-250/21), la Cour de justice de l'Union européenne apporte des clarifications sur l'imposition ou non à la TVA des services financiers fournis au titre d’un contrat de sous-participation.
En premier lieu, la Cour confirme que les services fournis par un sous-participant entrent dans le champ d’application de la directive TVA (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) vu qu’ils sont effectués à titre onéreux.
La Cour souligne que cette condition est remplie lorsqu’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire.
La forme de la rémunération versée au sous-participant est sans incidence sur le caractère onéreux ou non de sa prestation
En second lieu, la Cour confirme que le service fourni par le sous-participant à l’initiateur au titre du contrat conclu entre eux est constitué d’une seule prestation qui consiste, pour l’essentiel, en un versement d’un capital en échange d’une rémunération et entre donc dans la définition de l’" octroi de crédit".
Par ailleurs, la Cour note que le sous-participant supporte le risque de crédit, inhérent à toute opération de crédit. Le fait que ce risque découle du défaut de paiement des débiteurs des créances dont les produits lui sont transférés ou de l’insolvabilité de son cocontractant direct importe peu.
De surcroît, la Cour estime notamment que ni l’absence de garanties constituées en faveur du sous-participant, ni le défaut d’un recours direct contre l’initiateur en cas de défaillance des débiteurs des créances dont les produits sont transférés au sous-participant, ni le fait que les titres de créance restent dans les actifs de l’initiateur ne portent atteinte à la nature essentielle d’une opération de sous-participation et, par conséquent, à la qualification du contrat en cause en tant qu’opération d’octroi de (...)