Le dirigeant de droit qui a cessé ses fonctions peut être déclaré solidairement responsable, en tant que dirigeant de fait, du paiement de la dette fiscale notifiée à la société si l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de gestion et de direction est caractérisé.
Une société, qui avait pour gérant M. C. du 17 mars 2011 au 29 mars 2013, puis M. N. du 30 mars 2013 au 20 mars 2014, date de son placement en liquidation judiciaire, a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les exercices clos les 31 décembre 2011, 2012 et 2013, à la suite duquel l'administration fiscale lui a notifié une dette fiscale.
Le comptable du service des impôts a saisi le président du tribunal de grande instance afin que M. C. soit déclaré solidairement responsable du paiement de la dette fiscale notifiée à la société.
La cour d'appel de Nancy a accueilli la demande de l'administration fiscale.
Elle a relevé que M. C. avait été gérant de droit de la société jusqu'au 29 mars 2013, date à laquelle il a cédé la totalité des parts sociales de la société à M. N. qui en est devenu le gérant.
Elle a constaté qu'après cette date, M. C. s'est comporté comme le gérant de fait de la société et que M. N. n'y a jamais exercé d'activité effective.
Elle a également constaté l'absence de justificatifs comptables entre le 17 mars 2011 et le 31 décembre 2012 ainsi que l'absence d'enregistrements comptables entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2013 et l'analyse des relevés bancaires de la société a permis d'établir l'existence d'importants transferts d'argent au Luxembourg alimentant un compte bancaire détenu par M. C., que celui-ci utilisait pour financer ses dépenses personnelles.
Enfin, elle a retenu que la cession des parts sociales de la société à M. N. n'exonérait pas M. C. de sa responsabilité en qualité de créateur de la société et initiateur du mécanisme permettant le détournement régulier de fonds sociaux.
Dans un arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 20-14.168), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point.
Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. C. avait effectivement exercé, entre le 30 mars 2013 et le 31 décembre 2013, la direction de fait de la société, faute de relever des faits (...)