Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d’impôts imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés, il n’y a pas lieu de tenir compte du montant de ces crédits.
Un comité d'entreprise et deux syndicats ont fait une demande en imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés pour calculer le bénéfice net permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation.
Ils souhaitent que la société soit déclarée débitrice d'une certaine somme au titre de la réserve spéciale de participation et que soit ordonné à la société de procéder à la redistribution de cette somme année par année au profit des salariés présents aux effectifs des années considérées, y compris ceux qui ne le seraient plus à la date du jugement.
Le 10 janvier 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi du comité d'entreprise et deux syndicats.
Elle rappelle que, pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices.
Ainsi, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits.
En outre, la doctrine fiscale sur laquelle se fondait les demandeurs au pourvoi avait été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars 2013 selon lequel il n'y avait pas lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, de tenir compte du montant des crédits d'impôts dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé et qui doit être retranché de ce bénéfice.
La Haute juridiction judiciaire en conclut que la cour d'appel de Paris, qui a débouté les intéressés de leurs demandes, a nécessairement fait sienne cette interprétation soutenue par la société.