Les pièces de rechange usagées étant considérées comme des biens d’occasion, leurs livraisons, effectuées par un assujetti-revendeur, sont soumises à l’application du régime de la marge bénéficiaire.
Le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sjelle Autogenbrug I/S au Skatteministeriet (ministère des Impôts et Accises, Danemark), au sujet de l’applicabilité du régime d’imposition de la marge bénéficiaire à la vente de pièces provenant de véhicules automobiles hors d’usage destinées à être vendues comme pièces de rechange.
Dans un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens que "des pièces usagées, qui proviennent de véhicules automobiles hors d’usage acquis par une entreprise de recyclage automobile auprès d’un particulier et qui sont destinées à être vendues comme pièces de rechange, constituent des 'biens d’occasion', au sens de cette disposition, avec la conséquence que les livraisons de telles pièces, effectuées par un assujetti-revendeur, sont soumises à l’application du régime de la marge bénéficiaire".
© LegalNews 2017Références
- CJUE, 3ème chambre, 18 janvier 2017 (affaire C‑471/15 - ECLI:EU:C:2017:20), Sjelle Autogenbrug I/S c/ Skatteministeriet - Cliquer ici
- Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 25 janvier 2017, Fiscal, TVA, “Les pièces de rechange usagées sont considérées comme des biens d’occasion” - Cliquer ici