Dans une décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 1754 du code général des impôts qui met à la charge de la succession ou de la liquidation "les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute".
Lorsque ces amendes et majorations sanctionnent les personnes qui ont méconnu leurs obligations fiscales, elles constituent des sanctions ayant le caractère d'une punition. Le Conseil constitutionnel devait donc vérifier qu'est alors respecté le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait.
Le IV de l'article 1754 du CGI prévoit la transmission des pénalités fiscales uniquement lorsqu'elles sont dues par le défunt ou la société dissoute au jour du décès ou de la dissolution. Ainsi, dans un premier temps, le Conseil a relevé que cette disposition ne permet pas que des amendes et majorations venant sanctionner le comportement du contrevenant fiscal soient prononcées directement à l'encontre des héritiers de ce contrevenant ou de la liquidation de la société dissoute.
Dans un second temps, le Conseil constitutionnel a examiné le fait que la disposition contestée permette de mettre à la charge de la succession ou de la liquidation des pénalités fiscales déjà prononcées par l'administration mais faisant ou pouvant encore faire l'objet d'une contestation ou d'une transaction.
Il a relevé que ces pénalités sont exigibles dès leur prononcé. Il a considéré que, compte tenu des spécificités de la procédure répressive en matière fiscale, cette possibilité de transmission des pénalités de nature fiscale entrées dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la dissolution ne méconnaissait pas le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait.