Le divorce des époux X., mariés sans contrat, a été prononcé par arrêté du 9 mars 1999, en présence du curateur de l’époux. Une ordonnance du 21 septembre 1995 avait attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Un jugement du 10 octobre 2002, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de leur communauté conjugale a, notamment, ordonné avant dire droit une expertise. L’époux a relevé appel de ce jugement. Après dépôt du rapport d’expertise, l’épouse a saisi le tribunal de grande instance qui a ordonné la licitation de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et fixé l’indemnité d’occupation due par Mme Z. L’époux, qui n’avait pas conclu en première instance, a sollicité l’annulation du jugement au motif qu’il n’était pas justifié que son adversaire ait signifié à son curateur l’assignation ou les conclusions ayant saisi le tribunal subsidiairement a conclu au fond. La cour d’appel a rejeté sa demande. Dans un arrêt en date du 8 juillet 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point rappelant que l’absence de signification des conclusions au curateur du majeur protégé est constitutive d’un vice de forme dont l’inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile, si elle est soulevée avant toute défense au fond et à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief. © LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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