Le divorce entre M. X. et Mme Y., tous deux de nationalité marocaine à la date de la requête, a été prononcé en application des articles 98 2 et 99 du nouveau code marocain de la famille. M. X. a fait appel contre le jugement de divorce. La cour d'appel, dans un arrêt du 16 janvier 2008, dit que M. X. n’est pas fondé à opposer à titre de fin de non recevoir l’absence des deux conciliations prévues aux articles 82 et 94 du code de la famille marocain. Dès lors que la juridiction française est compétente, les règles de procédure française sont applicables. Au surplus, la loi marocaine ne permet pas d’accorder à l’épouse une allocation suffisante après le divorce de sorte qu’elle est, sur ce point, contraire à l’ordre public français La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel sur l'octroi d'une prestation compensatoire en application du droit français. Pour la Haute juridiction judiciaire, en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les termes du nouveau code marocain désigné par l’article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 relative à la loi applicable en matière d’obligation alimentaire en l’absence de dispositions particulières de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
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