Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément.
Une personne est décédée en laissant pour lui succéder son épouse, leurs deux enfants et un fils né d'un premier mariage.
Un testament olographe instituait son épouse comme légataire de la pleine propriété de ses liquidités et valeurs et de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession.
A la suite du partage de la succession, estimant avoir été lésé de la liquidation de celle-ci, le fils né du premier mariage a assigné en responsabilité et indemnisation le notaire.
Dans un arrêt rendu le 2 juin 2021, la cour d'appel de Paris a dit mal fondé l'action en responsabilité engagée à l'encontre du notaire.
La Cour de cassation, par un arrêt du 17 janvier 2024 (pourvoi n° 21-20.520), annule l'arrêt d'appel.
En application de l'article 758-6 du code civil, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
En l'espèce, les magistrats de la Haute juridiction judiciaire estiment que pour la détermination des droits successoraux du conjoint survivant, en vue de faire une exacte appréciation de l'existence de la perte de chance, les legs consentis à la conjointe survivante devaient d'abord, non pas se cumuler, mais s'imputer en intégralité sur les droits légaux de celle-ci.
De la sorte, il y avait lieu de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit, et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l'article 758-5 du code civil.
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.