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Majeur protégé : prescription de l'action intentée par l'héritier tuteur légal

L’héritier d’un majeur sous tutelle, qui est aussi son administrateur légal sous contrôle judiciaire, ne peut se voir opposer l'écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu'au décès du majeur protégé, peu important l'action qu'il aurait pu exercer durant la mesure de protection en sa qualité de représentant légal.

Un majeur protégé, placé sous tutelle, décède et laisse pour lui succéder ses fils dont l’un est son administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Celui-ci assigne diverses personnes aux fins d'annulation de divers actes notariés de vente immobilière conclus par son père avant son placement sous tutelle.

La cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré irrecevables ces demandes en annulation.
Elle a retenu que la prescription a commencé à courir avant le décès du majeur protégé, lorsque la mesure de tutelle a été ouverte par jugement du 3 février 2004, dès lors qu'à compter de cette date, son fils, qui n'ignorait ni l'état de démence sénile dont son père était atteint, ni les actes faits par celui-ci, pouvait, en sa qualité d'administrateur légal du majeur protégé, agir en annulation des actes précités.

Dans un arrêt du 13 décembre 2023 (pourvoi n° 18-25.557), la Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point, au visa des articles 489, 489-1 et 1304, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, et de l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Laction en nullité d'un acte à titre onéreux pour insanité d'esprit intentée par un héritier sur le fondement du deuxième de ces textes est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement du premier et doit être soumise à la même prescription.
Selon le dernier de ces textes, la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle.

En statuant ainsi, alors que la prescription n'avait pu courir à l'encontre du de cujus, majeur en tutelle, de sorte que son fils, qui agissait en annulation des actes litigieux en sa qualité d'ayant droit du défunt, ne pouvait se voir opposer l'écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu'au décès, peu important l'action qu'il aurait pu exercer (...)

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