Si le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu'il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès.
Une femme est décédée en laissant pour lui succéder ses deux fils et en l'état d'un testament authentique instituant Mme D. légataire des biens et droits immobiliers dont elle était propriétaire.
Un des fils a demandé le paiement d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement par Mme D.
La cour d'appel de Rennes a dit que Mme D. a le droit de disposer et de jouir de l'appartement et a rejeté les demandes du fils en paiement d'une indemnité pour l'occupation de ce bien par Mme D.
Elle a retenu qu'il ressort des dispositions de l'article 1014, alinéa 2, du code civil que le légataire qui est mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qui se maintient en possession après ce décès n'est pas tenu de demander la délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien légué et qu'en conséquence, c'est en vain que le fils de la défunte soulève le moyen tiré de la prescription de l'action en délivrance du legs de l'appartement.
Dans un arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 21-20.396), la Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1014 du code civil.
Elle rappelle qu'il résulte de cet article que, si le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu'il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès.