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Révocation du testament pour cause de trahison

Une femme révoque le testament qui instituait son frère légataire universel après que celui-ci a entrepris des démarches auprès du juge des tutelles sans qu'elle et sa famille ne soient prévenues ou entendues. L'arrêt d'appel refuse de faire droit à la demande du frère qui invoquait l'insanité d'esprit de sa soeur.

Une femme est décédée sans laisser de conjoint survivant ni d'héritier réservataire.
A la date de son décès, elle avait trois frères.
Ses deux sœurs ont laissé pour leur succéder un fils pour la première et six fils pour la seconde.
La défunte avait rédigé plusieurs testaments, par lesquels elle a institué son frère P. légataire universel. Par la suite, elle a annulé le dernier testament pour le motif suivant : "Hospitalisée […] puis en convalescence […], mon frère P. s'est contenté de faire appel à un juge des tutelles pour faire adopter à mon endroit 'un mandat de protection future' me privant, depuis, de toute liberté élémentaire, sans même en aviser un conseil de famille, trahissant de cette façon la confiance que je lui accordais précédemment."
Entre temps, à la suite d'un AVC, la testatrice a été placée sous sauvegarde de justice, mesure qui a été transformée en curatelle renforcée puis en tutelle.
Le frère P. a contesté la validité du dernier testament pour insanité d'esprit de la testatrice.

Pour le débouter de sa demande, le tribunal judiciaire de Pontoise a estimé que la preuve de l'insanité d'esprit de la défunte n'était pas rapportée par des preuves médicales suffisantes, que le placement sous curatelle renforcée n'était pas un motif suffisant pour remettre en cause le testament rédigé par la personne protégée et que le testament critiqué était parfaitement lisible et cohérent. Ainsi, l'altération des facultés de l'intéressée n'était pas d'une gravité suffisante pour affirmer qu'elle n'était pas saine d'esprit et ne pouvait pas valablement tester.

Par un arrêt rendu le 11 avril 2023 (n° 21/03587), la cour d'appel de Versailles relève que les seuls documents médicaux produits sont ceux qui ont été établis à l'occasion de l'AVC et du placement sous curatelle de la défunte. Or, l'insanité d'esprit ne doit pas être confondue avec l'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, les deux (...)

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