En présence d'une libéralité hors part successorale en usufruit, l’atteinte à la réserve doit s’apprécier en imputant le legs sur la quotité disponible en assiette.
Un individu est décédé, laissant à sa succession sa compagne et sa fille, née d’une précédente union.
Il laisse un testament olographe, par lequel il lègue à sa compagne l’usufruit de sa maison d’habitation.
La cour d’appel de Reims a rejeté la demande en réduction du legs.
Elle a considéré que la valeur de l’usufruit du bien immobilier légué, estimé à 60 % de sa valeur en pleine propriété, est inférieur au montant de la quotité disponible.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 20-23.215), casse et annule l’arrêt d’appel, aux visas des articles 913 et 919-2 du code civil.
Il résulte de ces textes que les libéralités en usufruit, faites hors part successorale, s’imputent en assiette.
En l’espèce, l’atteinte à la réserve devait s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible en assiette et non en valeur.