L’action en restitution, consécutive à l’annulation d’un testament, se prescrit par 5 ans à compter du jour où l’héritier ou le légataire, rétabli dans ses droits, a connu ou aurait dû connaitre l’appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.
Un individu est décédé, laissant un testament olographe instituant un légataire universel.
Les ayants-droits de ce dernier, également décédé, ont, le 4 août 2017, assigné son légataire universel en restitution de sommes perçues en exécution d’un testament olographe annulé.
La cour d’appel de Bourges a déclaré l’action recevable.
Elle a relevé que, le 3 octobre 2013, les ayants-droits ont été en mesure d’obtenir du notaire l’information selon laquelle des sommes avaient été versées à un individu légataire universel.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2022 (pourvoi n° 20-20.738), rejette le pourvoi en application de l’article 2224 du code civil.
Cet article dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, l’action en restitution, consécutive à l’annulation d’un testament, se prescrit par 5 ans à compter du jour où l’héritier ou le légataire, rétabli dans ses droits, a connu ou aurait dû connaitre l’appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.
En l’espèce, l’action des ayants-droits avait été introduite le 4 août 2017, ce qui implique que leur action était recevable.