En l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque sa liquidation ou de l’aliénation des biens par le gratifié.
Deux enfants ont été appelés à la succession de leur père. L’un deux a été institué légataire universel par un testament olographe.
Un expert a été désigné pour déterminer le montant de son indemnité de réduction.
La cour d’appel de Versailles a rejeté la requête du légataire, tendant à ce que soit incluse dans la mission de l’expert, la détermination de la valeur des biens donnés ou légués à la date la plus proche du paiement de l’indemnité de réduction.
Elle a considéré qu’en l’absence d’indivision et de partage, le légataire universel détenait la propriété des biens légués à la date du décès et de jouissance divise.
Les juges du fond en ont déduit que l’indemnité de réduction était due à cette date.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.570), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 924-2 du code civil.
Ce texte dispose que le montant de l’indemnité de réduction est calculé d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié, en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
En l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et un héritier réservataire donc en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de l'aliénation des biens par le gratifié.