La loi applicable pour les testaments est celle en vigueur au jour où ils ont été établis.
Une personne est décédée le 22 janvier 2016 en instituant cinq légataires universels par testament authentique daté du 17 décembre 2013. Cependant, l'acte indiquait aussi plusieurs légataires à titre particulier.
La cour d’appel de Paris a jugé que le legs qui a été consenti à une des légataires à titre particulier se heurtait à l’interdiction de l’article L. 116-4 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles, créé par la loi du 28 décembre 2015, dans sa version en vigueur au jour du décès.
Les juges du fond ont considéré que c’est à la date de la libéralité qu’il faut rechercher si le légataire avait une qualité l’empêchant de recevoir au jour du décès du testateur.
Ils en ont déduit qu’à la date du testament authentique, une des légataires à titre particulier était employée par la personne décédée en qualité d’auxiliaire de vie à domicile, ce qui se heurtait aux interdictions du texte précité.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2022 (pourvoi n° 20-17.663), casse et annule l’arrêt d’appel.
Au visa de l’article 2 du code civil, la Haute juridiction judiciaire juge qu’en l’absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour de leur établissement.
En l’espèce, le testament a été rédigé à une date où l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles n’existait pas. Il n'avait donc pas à être appliqué.