L'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net doit être publiée au niveau national et peut faire l'objet d'une publication spontanée au niveau local.
Un prêt a été accordé par acte sous seing privé à une société. Celui-ci a été cautionné par le président directeur général (PDG) de la société ainsi que son fils directeur général.
Le prêt n’ayant pas été remboursé à temps, la banque a saisi le tribunal de commerce pour condamner solidairement la société ainsi que les cautions.
Cette créance a été déclarée dans le cadre de la mise en liquidation judiciaire de la société.
Une des cautions est décédée, laissant à sa succession son épouse et ses trois enfants qui l’ont accepté à concurrence de l’actif net.
La créance de la banque a été cédée à une société cessionnaire et a été déclarée à la succession.
L’autre caution est décédée 3 ans plus tard, en laissant à sa succession trois enfants mineurs représentés par leur mère, ainsi qu’un autre enfant mineur lui aussi représenté par sa mère.
Les héritiers se sont prévalus du caractère tardif de la déclaration de créance faite par la société cessionnaire.
La cour d’appel de Papeete a déclaré recevable la demande des requérants.
Les juges du fond ont considéré que la publicité de l’acceptation de la succession avait été faite tant au niveau national qu’au niveau local. Ils ont ajouté que dans la mesure où la banque devait être vigilante compte tenu du montant de la créance, elle n'avait pas pu ignorer l'acceptation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2022 (pourvoi n° 19-24.871), rejette le pourvoi.
Elle approuve la cour d’appel en ce qu’elle a relevé que les héritiers avaient procédé à l’obligation légale de publicité, ainsi qu’à une publicité spontanée. Ne pouvant ignorer cette information, la Haute juridiction judiciaire considère que c’est à bon droit que les juges du fond ont considéré l’absence de fraude.