Si le conjoint survivant peut manifester tacitement sa volonté de bénéficier du droit viager au logement, celle-ci ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.
Un homme est décédé en laissant pour lui succéder son fils, né d'une première union, et son épouse commune en biens qui occupait alors un bien acquis par les deux époux.
Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Pour dire que l'épouse survivante disposait, en ce qui concerne l'immeuble commun, d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie du bien dépendant de la succession, la cour d'appel de Grenoble a retenu que, sauf cas de renonciation expresse, le fait de se maintenir dans les lieux un an après le décès suffisait à permettre au conjoint survivant de bénéficier des dispositions de l'article 764 du code civil.
En l'espèce, la veuve jouissait paisiblement du logement familial de façon ininterrompue depuis le décès de son époux et son maintien dans les lieux devait selon eux s'analyser en une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement, quand bien même elle n'avait formulé de façon expresse cette demande que par conclusions.
La Cour de cassation censure ce raisonnement en précisant que selon les articles 764 et 765-1 du code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.
Elle casse donc partiellement l'arrêt d'appel le 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-16.674).