Un testament qui comporte des dispositions facultatives concernant le partage de la succession n’est pas un testament-partage.
Deux époux communs en biens sont décédés en laissant à la succession leurs deux fils.
Deux testaments authentiques ont été rédigés en des termes quasiment identiques. Au premier des fils, les parents ont légué la quotité disponible de la succession ainsi qu’une priorité sur le choix des meubles et la faculté de prélever à titre d’attribution un bien en particulier ou ses droits sur ce bien. Quant au second fils, la même faculté lui a été offerte à l’égard d’un autre bien.
Le règlement de la succession a posé problème.
L’arrêt d’appel a déclaré les testaments nuls. Il a considéré que ceux-ci comprenaient des dispositions sur des biens communs, excédant ainsi la faculté accordée aux ascendants de procéder au partage de la succession par anticipation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022 (pourvoi n° 20-17.199), casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond aux visas des articles 1075 et 1079 du code civil.
Ces textes disposent que le testament-partage est un acte d’autorité par lequel le testateur peut imposer le partage.
La Haute juridiction judiciaire relève qu’en l’espèce les attributions présentes dans les testaments étaient facultatives, de sorte qu’ils ne sont pas considérés comme des testaments-partage.