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Prêt équivoque ou don manuel consenti ?

La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par le dol, lequel consiste en des manoeuvres pratiquées par l'une des parties sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté.

Quelques jours après le décès de son épouse, un veuf a remis à son fils adoptif une somme de 60.000 € et à l'épouse de celui-ci une somme de 10.000 €.
A la suite de mises en demeure restées vaines, le veuf, assisté de son curateur, a assigné les deux bénéficiaires en remboursement de ces sommes.

La cour d'appel de Bastia a qualifié ces remises de dons manuels et a rejeté les demandes de remboursement.
Les juges du fond ont retenu que le demandeur ne rapportait pas la preuve du contrat de prêt qu'il invoquait et qu'il n'était pas démontré que ces libéralités avaient été affectées d'un vice du consentement devant entraîner leur annulation, au sens de l'article 901 du code civil.

Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2020 (pourvoi n° 19-13.202), la Cour de cassation considère que la cour d'appel aurait dû rechercher si la possession des sommes litigieuses n'était pas entachée d'équivoque.
Elle précise en effet qu'il résulte de l'article 1315, devenu 1353, et l'article 2276 du code civil que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.

La Cour de cassation reproche également aux juges du fond de s'être bornés à dire non établie l'insanité d'esprit alléguée par le requérant au soutien de sa demande en annulation des dons manuels : ils auraient dû rechercher si les sollicitations pressantes et récurrentes dont le veuf, fragilisé par le décès de son épouse, alléguait avoir été l'objet étaient de nature à revêtir un caractère dolosif.
Ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil et l'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont il résulte que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par le dol, lequel consiste en des manoeuvres pratiquées par l'une des parties sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté.

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