Le légataire universel étant un héritier au sens de l'article 957 du code civil, il a qualité pour agir en révocation d’une donation pour cause d'ingratitude de la donataire à l’égard du défunt.
Une mère a consenti une donation à sa fille. Plusieurs décennies plus tard, un arrêt définitif a condamné cette dernière pour des violences volontaires commises sur sa mère.
Lors du décès de la mère, son petit-fils, institué légataire universel, a assigné la fille de la défunte en révocation de la donation pour cause d'ingratitude.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable cette demande.
Les juges du fond ont retenu que l'action en révocation pour cause d'ingratitude est d'une nature très particulière, à la fois patrimoniale, en ce qu'elle tend à faire revenir dans le patrimoine du donateur un bien dont il avait fait donation, et personnelle jusqu'à l'intime, en ce qu'elle se fonde sur le comportement du donataire à l'égard du donateur et sur le ressenti de ce dernier.
Ils en ont déduit que le légataire universel n'est pas un héritier au sens de l'article 957 du code civil et n'a donc pas qualité pour exercer cette action.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 27 janvier 2021 (pourvoi n° 19-18.278), elle énonce que selon l'article 957, alinéa 2, du code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Or, un légataire universel a la qualité d'héritier au sens de ce texte.