Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Mme G. est décédée laissant pour lui succéder sa fille, Mme V., ainsi que l'épouse et les trois enfants de son fils pré-décédé, les consorts G., en l'état d'un testament olographe aux termes duquel elle a institué sa fille légataire universelle.
Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
Les consorts G. ont assigné Mme V. en recel successoral.
Celle-ci a demandé reconventionnellement le rapport d'une donation.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que les consorts G. devront rapporter à la succession de Mme G. une certaine somme représentant la valeur de la donation consentie par la défunte à leur père.
Elle a relevé que Mme G. a financé la plus grande part du bien immobilier acquis par son fils et a occupé les lieux jusqu'à son départ en maison de retraite, puis retient qu'elle a manifestement voulu ainsi gratifier son fils, tout en se réservant, pendant qu'elle en avait la nécessité, l'usage du bien.
La cour d'appel en déduit qu'elle s'est dépouillée irrévocablement de son vivant, sans contrepartie, et dans une intention libérale.
La Cour de cassation, par un arrêt du 14 octobre 2020 (pourvoi n° 19-13.770), casse et annule l'arrêt au visa de l'article 843 du code civil. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
En statuant comme elle l'a fait sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le financement litigieux avait eu pour contrepartie l'usage du bien pendant plusieurs années par Mme G., ce qui excluait l'intention libérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.