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Legs rédigé au profit d'une infirmière

L’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic.

Décédée le 13 avril 2014, une femme a laissé pour lui succéder son frère en l'état d'un testament olographe du 5 octobre 2012, léguant divers biens mobiliers et immobiliers à une infirmière libérale. Celle-ci a assigné le frère en délivrance de son legs.

La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande du frère tendant à constater l'incapacité de l'infirmière à recevoir le legs.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu qu'après avoir passé un scanner des sinus puis une IRM les 2 et 4 octobre 2012, examens qui avaient objectivé un volumineux syndrome de masse au niveau du sinus maxillaire, la testatrice avait rédigé le testament le 5 octobre 2012, avant un examen tomodensitométrique effectué le 8 octobre et l'exérèse et la biopsie pratiquées le jour suivant, qui avaient permis de poser le diagnostic du caractère malin de la masse, lequel ne pouvait être suspecté à partir des symptômes apparus courant septembre et octobre 2012.
Les juges ont relevé que si la légataire, infirmière de profession, avait prodigué des soins à la testatrice au cours de cette période, le testament litigieux avait été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont cette dernière est décédée.
Ils ont ajouté que la libéralité trouvait sa cause dans les liens affectifs anciens et libres de toute emprise, entretenus par la testatrice avec celle qui lui apportait son soutien et sa présence après le décès de son époux.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 16 septembre 2020 (pourvoi n° 19-15.818), elle rappelle que selon l'article 909 du code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
La Haute juridiction judiciaire précise que l'incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son (...)

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