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Renonciation à la succession et recel successoral

Les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage successoral.

M. I. est décédé laissant pour lui succéder son épouse Mme U., et ses deux fils, M. S. et M. Y.
Il avait consenti une donation-partage au profit de ses deux fils d'un bien immobilier. M. Y. et sa mère ont renoncé à la succession tandis que M. S. l'a acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Par la suite M. Y. a assigné son frère en partage du bien immobilier donné par leur père, puis a assigné en intervention forcée les deux fils de ce dernier, M. Q. et M. X., à qui celui-ci avait donné la nue-propriété de sa moitié indivise du bien. 
M. S. a assigné son frère pour faire constater qu'il avait bénéficié de donations déguisées de la part de son père et que celles-ci devaient être rapportées à la succession, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes correspondantes. Ses deux fils sont intervenus à la procédure. Les deux instances ont été jointes.

La cour d'appel d'Aix-en-provence a que les agissements de M. Y. constituent un recel successoral portant sur la somme de 3.779.000 € et que cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession, doit être rapportée à celle-ci. En outre, nonobstant sa renonciation à la succession, il est réputé accepter purement et simplement cette succession et ne peut donc prétendre à aucune part dans la somme recelée. Enfin, la cour d'appel l'a condamné à verser à M. S. la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêt. 

La Cour de cassation, par un arrêt du 2 septembre 2020 (pourvoi n° 19-15.955), casse l'arrêt d'appel, estimant que les juges du fond ont violé les articles 792, 822 et 843 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en accueillant les demandes formées par M. S. à l'encontre de M. Y. en application des sanctions du recel successoral et en rapport des libéralités dont celui-ci aurait été gratifié par M. I., alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande concomitante en partage de la succession.
En effet, les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la (...)

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