Par acte notarié reçu le 27 mai 1997 par M. X., André Y. a consenti à l'Institut de France une donation portant sur la pleine propriété d'un château et la nue-propriété de deux immeubles. Par acte sous seing privé non daté, les parties sont convenues de diverses conditions particulières à la donation. Par la suite, André Y. a intenté une action en annulation de la donation et, subsidiairement, en révocation de celle-ci. Décédé le 22 mai 2004, il laisse un testament authentique du 4 mars 2004 instituant légataire universel M. Z qui devient demandeur à la validation de la révocation intentée auparavant. La cour d'appel de Paris le déboute de sa demande le 10 février 2005. Un arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2007 cassa l'arrêt d'appel au motif qu'"attendu que, lorsqu'une donation a été consentie par acte authentique et que les conditions en ont été stipulées par acte sous seing privé, la nullité de ces conditions entraîne celle de la donation, dès lors que celle-ci fait référence à des conditions imposées par le donateur et obligeant le donataire". La cour d'appel de Paris statuant sur renvoi le 1er juillet 2009 retient que la règle de l'article 931 du Code civil, qui impose un formalisme pour les donations entre vifs, constitue une règle générale et impérative qui s'applique aux clauses et aux conditions de la libéralité de sorte que sont nulles les conditions d'une donation stipulées dans un acte sous-seing privé.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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