Mme Z. a consenti à ses deux enfants une donation-partage portant sur les parts d'une société civile immobilière dont 25 ont été attribuées à son fils et 5 à sa fille. Après le décès de Mme Z. et renonciation à la succession de son fils, sa fille, Mme X., soutenait qu'en sa qualité de seule héritière, elle était propriétaire de la créance en compte courant de Mme Z. Mme X. a assigné M. Z. et la SCI pour faire figurer la somme dans l'actif successoral et obtenir la rectification des écritures comptables de la société. Dans un arrêt du 27 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Mme X. de ses demandes. Les juges du fond ont retenu que l'expert-comptable de la société sur ordre de son gérant M. Z., procédait dans les écritures au solde du compte courant et le ventilait pour M. Z. et pour Mme X. sur les bases de la "donation", à savoir 20 parts / 5 parts. Au décès de Mme Z., son compte courant était égal à zéro, de sorte que son actif successoral ne pouvait comporter la somme, déjà distribuée, et que rien ne permettait de dire que Mme Z. ait contesté de son vivant les modalités du transfert de son compte courant aux nouveaux associés. La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 novembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui n'a pas constaté le consentement de Mme Z. à la cession de sa créance en compte courant, a violé l'article 1134 du code civil en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la donation-partage, ne portant que sur les droits d'associés eux-mêmes, sans autre précision, ne pouvait s'étendre en l'absence de clause particulière au solde créditeur de son compte courant.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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