Par lettres patentes du 14 avril 1810 délivrées par l’Empereur, le maréchal O. s’est vu conférer le titre héréditaire de Duc de Reggio. Par arrêté du 12 septembre 2003, le garde des Sceaux a inscrit sur les registres du Sceau de France M. B. comme ayant succédé au titre de Duc de Reggio, au motif qu’il était le premier des deux fils adoptés par le cinquième duc. M. A., adopté lui aussi par le cinquième duc et qui estimait que la volonté exprimée par son père dans les actes d’adoption impliquait que le titre lui fût transmis, a fait appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d’annuler cette décision. Dans un arrêt en date du 9 juillet 2009, la cour administrative d’appel de Paris considère que le caractère essentiellement dérogatoire du droit nobiliaire par rapport aux principes du droit civil ne permet pas de séparer la règle de transmissibilité du titre par voie d’adoption, posée à l’article 35 du décret impérial du 1er mars 1808, et la condition de son autorisation par le souverain, posée par l’article suivant. Ainsi, les lois constitutionnelles de 1875, en vertu desquelles nulle autorité de la République ne dispose du pouvoir de collationner des titres nobiliaires, ont eu pour effet d’abroger implicitement non seulement la possibilité que soit donnée l’autorisation prévue à l’article 36, mais encore toute possibilité de dévolution d’un titre de la noblesse d’empire par voie d’adoption. La cour administrative d’appel de Paris annule donc le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 2007 et la décision du 12 septembre 2003. © LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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