M. X. a souscrit une police d'assurance, intitulée "convention d'obsèques", garantissant le versement d'un capital de 3.000 euros en cas de décès et désignant en qualité de bénéficiaires, Mme Y., à défaut Mme Christelle X. et à défaut, Mme Sandrine X. Après le décès du souscripteur, ses enfants, Mmes Christelle et Sandrine X., exposant que Mme Y. n'avait pas participé aux frais funéraires, l'ont assignée en paiement du capital versé par l'assureur. Le tribunal d'instance de Château-Thierry a accueilli cette demande. Les juges ont retenu que l'objectif du contrat était clairement stipulé, tant dans sa dénomination même que dans ses annexes : il était énoncé que "la convention obsèques est un contrat d'assurance-vie destiné aux personnes de 40 à 84 ans, qui garantit le versement d'un capital à la ou les personnes de votre choix pour régler les frais de vos obsèques". Ils en ont déduit qu'il s'agissait d'un contrat permettant le règlement des frais funéraires occasionnés par l'organisation des obsèques, établissant ainsi un lien direct entre le versement du capital et le règlement des frais et que c'est sans ambiguïté que M. X. avait entendu, en souscrivant un tel contrat, régler par avance les problèmes financiers liés aux obsèques. Les sommes versées par la compagnie d'assurance auraient donc dû servir au règlement des frais d'obsèques comme l'avait voulu M. X. et comme le contrat le prévoyait. Dans un arrêt rendu le 17 mars 2010, la Cour de cassation censure ce jugement au visa de l'article 1134 du code civil, estimant que "le contrat souscrit par M. X. ne prévoyait pas l'affectation du capital garanti à la couverture des frais funéraires".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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