Attitude dilatoire dans le règlement d’une succession. Gaston X. est décédé le 17 juillet 1998, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils, Jean-Pierre et Alain. En 1983, le défunt avait fait donation de l'universalité de ses biens à son épouse, qui est décédée le 10 juin 2002 après avoir, par testament authentique, institué comme légataire universel son fils Alain, ce dernier ayant par ailleurs reçu, par donation du 27 juillet 1994, un immeuble de ses parents. Les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ont fait l'objet d'une évaluation judiciaire par un expert, mais dont le résultat est contestée par J-P X. Par acte du 20 septembre 2005, M. Alain X. a assigné son frère aux fins de partage. La cour d'appel d'Agen, dans un arrêt du 11 mars 2009, a fait droit à sa demande. La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 12 janvier 2011, elle retient que pour confirmer la condamnation de M. Jean-Pierre X au paiement de dommages-intérêts d’un certain montant, la cour d’appel a repris la motivation des premiers juges fondée sur son attitude dilatoire dans le règlement de la succession. Au visa de l’article 1382 du Code civil, en se fondant sur ces seuls motifs, tout en accueillant certaines des prétentions de M. Jean-Pierre X, reconnaissant ainsi leur légitimité, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’abus retenu à l’encontre de celui-ci. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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