Le juge a justement estimé que le donateur n'avait pas entendu imposer le rapport en valeur. François X. et Paulette Y., son épouse, sont décédés respectivement les 11 février 1987 et 13 février 2002, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Marguerite et Pierre, en l'état d'une donation consentie à leur fils par acte authentique du 27 juillet 1984 d'une propriété rurale. Des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement des successions.
Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment rejeté la demande de M. Pierre X. de rapport en nature et a décidé qu'il devra payer en valeur à Mme Marguerite X. une soulte.
Le 28 avril 2009, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement et décidé que M. Pierre X. était en droit d'opter pour le rapport en nature du bien immobilier objet de la donation du 27 juillet 1984.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 12 janvier 2011 en considérant que "si l'acte de donation peut écarter la faculté offerte à l'héritier de rapporter en nature, la cour d'appel, après avoir relevé que l'acte litigieux se bornait à reproduire les dispositions légales du rapport en moins prenant, a, par une recherche nécessaire de la commune intention des parties à l'acte, estimé que le donateur n'avait pas entendu imposer le rapport en valeur".
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Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment rejeté la demande de M. Pierre X. de rapport en nature et a décidé qu'il devra payer en valeur à Mme Marguerite X. une soulte.
Le 28 avril 2009, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement et décidé que M. Pierre X. était en droit d'opter pour le rapport en nature du bien immobilier objet de la donation du 27 juillet 1984.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 12 janvier 2011 en considérant que "si l'acte de donation peut écarter la faculté offerte à l'héritier de rapporter en nature, la cour d'appel, après avoir relevé que l'acte litigieux se bornait à reproduire les dispositions légales du rapport en moins prenant, a, par une recherche nécessaire de la commune intention des parties à l'acte, estimé que le donateur n'avait pas entendu imposer le rapport en valeur".
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