Par acte sous seing privé du 13 juin 1993, un particulier déclare céder à sa sœur, et à l’époux de celle-ci, un terrain lui "revenant d’un partage de famille" pour un prix de 60.000 euros. Par acte notarié du 11 mars 1994, le père de ce particulier consent une donation-partage à ses enfants, le lot attribué à son enfant comprenant la parcelle faisant l’objet de la convention du 13 juin 1993, l’acte stipulant une réserve d’usufruit au profit du donateur et de son épouse et interdisant aux donataires d’aliéner ou d’hypothéquer les biens pendant la vie du donateur et de son conjoint.
Après le décès de l’auteur de la donation-partage et la renonciation de son épouse à son usufruit, les cessionnaires potentiels de la parcelle assignent le particulier en régularisation de la vente.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion fait droit à leur demande le 27 novembre 2009. Elle déclare la vente parfaite et enjoigne le promettant à signer l’acte authentique. La cour retient que l’acte sous seing privé, signé uniquement par le particulier s’analyse en une promesse de vente dont la réalisation était conditionnée par la donation-partage qui faisait du particulier le nu-propriétaire de la parcelle objet de cet acte et par l’acquisition de la pleine propriété après la renonciation des usufruitiers, que ces deux conditions ont été réunies après le décès du père du cédant.
Dans un arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l'usufruit, l'acte litigieux constituait un pacte sur succession future, la cour d'appel a violé l'article 1130 du code civil.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments