L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier ; qu’il en résulte qu’un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu’il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire.
Par deux actes, Mme Y. a donné à son fils, Jean-Claude Y, une maison d'habitation et des terrains. Les actes de donation stipulaient un droit de retour conventionnel au profit de la donatrice pour le cas où les donataires, leurs enfants et descendants.
Le donataire mourut avant la donatrice. Et ses enfants ont renoncé à sa succession. Se fondant sur les articles 951 et 952 du code civil, Mme Y. a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tentant à obtenir le retour dans son patrimoine des biens donnés.
Le 4 janvier 2010, les juges du fond rejette sa demande au motif que la condition à laquelle le droit de retour était subordonné ne s’est pas réalisée, puisqu'il ressort des actes que le ou les donateurs ont expressément voulu que les biens donnés leur reviennent en cas de prédécès du donataire et de ses descendants".
En conséquence, "la renonciation de ses enfants à la succession de Jean-Claude Y. ne saurait avoir une quelconque incidence sur la mise en oeuvre du droit de retour convenu".
Dans sa décision de principe du 23 mai 2012, la Cour de cassation aux visas des articles 1183, 738-2, 805, 951 et 952 du code civil, ensemble les articles 25, 31 et 125 du code de procédure civile, casse et annule la décision rendue par la cour d'appel.
Elle déclare: "l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier ; qu’il en résulte qu’un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu’il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire".
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