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Le droit au retour s'applique en cas de renonciation à la succession

L'héritier renonçant étant censé n'avoir jamais été héritier, un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire.

Mme X. a donné à son fils d'abord une maison d'habitation, puis des terrains, la donation stipulant que "la donatrice fait réserve expresse à son profit du droit de retour prévu par l'article 951 du code civil, sur tous les biens par elle donnés ou sur ce qui en serait la représentation, pour le cas où les donataires ou l'un d'eux viendraient à décéder avant elle sans enfants ni descendants et pour le cas encore où les enfants desdits donataires viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant la donatrice". Au prédécès de son fils, ses deux enfants ont alors refusé la succession de leur père, et Mme X. a alors demandé à bénéficier de son droit au retour.

La cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 4 janvier 2010, a rejeté cette demande, au motif que les donateurs ont expressément voulu que les biens donnés leur reviennent en cas de prédécès du donataire et de ses descendants, et ce, à l'exclusion de toute autre condition. En l'espèce, la condition à laquelle le droit de retour était subordonné ne s'étant pas réalisée, la renonciation de ses enfants à la succession de M. X. ne pouvant avoir une quelconque incidence sur la mise en œuvre du droit de retour convenu, dans la mesure où, d'une part, la renonciation par des descendants à la succession de leur auteur ne peut être assimilée au décès de ceux-ci, d'autre part, l'hypothèse de la renonciation des héritiers du donataire n'a pas été anticipée dans les donations avec stipulation du droit de retour conventionnel, enfin, ce droit n'est pas un droit de succession mais s'analyse en une condition résolutoire de la donation.

La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 23 mai 2012, elle retient que la condition s'était réalisée, le donataire ne laissant aucune postérité pour lui succéder, de sorte que les biens donnés se retrouvaient de plein droit dans le patrimoine de la donatrice et qu'ainsi celle-ci était irrecevable à agir pour voir reconnaître sa qualité de propriétaire en dehors de toute contestation.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez (...)
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