Le débiteur, en se dessaisissant par le biais d'une donation des seuls biens de valeur susceptibles de lui permettre de payer sa dette, ne peut ignorer le préjudice causé à son créancier : cela suffit à caractériser la fraude paulienne.
Condamnés, par jugement du 14 avril 1994, à payer à M. X. certaines sommes au titre du remboursement d'un prêt, M. et Mme Y. ont, suivant acte notarié du 11 juillet 2002, fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de divers biens et droits immobiliers. M. X. les a assignés pour que l'acte de donation lui soit déclaré inopposable.
M. et Mme Y. ainsi que leurs enfants reprochent à l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 17 novembre 2011, d'avoir déclaré l'acte de donation inopposable à M. X.
Ils se fondent sur le fait que l'action paulienne suppose l'insolvabilité du débiteur, tant à la date de l'acte litigieux qu'au jour de l'action. Cette action suppose également que le créancier prouve l'insolvabilité, au moins apparente du débiteur.
Enfin, ils font valoir qu'en l'espèce, la donation ne portait que sur la nue propriété de biens.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 10 avril 2013, formé par la famille de M. X. et confirme l'analyse de la cour d'appel au motif que "ayant, d'abord, souverainement estimé que la donation en nue-propriété critiquée portait sur l'ensemble des actifs patrimoniaux des donateurs, en sorte qu'elle avait provoqué ou accru l'insolvabilité de ces derniers, et, ensuite, relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y. , en se dessaisissant des seuls biens de valeur susceptibles de lui permettre de payer sa dette, ne pouvait ignorer le préjudice causé à son créancier, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé la fraude paulienne et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision".
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