Les biens légués à un mineur, sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers, ne sont pas soumis à l'administration légale.
Mme X. décède. Elle avait institué, par testament, son fils mineur comme légataire universel de ses biens, et avait désigné son père, et à défaut sa sœur, comme administrateur des biens légués.
Les parents de Mme X. contestent au père la qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.
La cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 1er septembre 2011, répute les dispositions testamentaires non écrites, considérant que la désignation du père, ou à défaut de la sœur, comme administrateur des biens, est contraire à l'intérêt de l'enfant.
La Cour de cassation casse cet arrêt le 26 juin 2013. En vertu de l'alinéa 3 de l'article 389-3 du code civil, les biens légués à un mineur, sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers, ne sont pas soumis à l'administration légale.
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