La plus-value due à une cause étrangère à l'industrie du gratifié, telle que l'attribution au moment du partage d'une superficie supplémentaire, doit être prise en compte dans le calcul du rapport à la succession de la donation.
Une donation en avancement d'hoirie relative à un terrain sur lequel un corps de ferme est édifié est accordée à un fils par ses parents. A la suite du décès de ceux-ci, des conflits surviennent lors de la succession et du partage entre le fils et la fille des défunts.
Dans un arrêt du 31 mai 2011, la cour d'appel de Chambéry fixe le montant du rapport à la succession du fils à une certaine somme retenant que "l'abattement pour petit terrain" qui avait été prévu par l'expert au moment de la donation devait être supprimé, au motif que la fille des défunts avait accepté au moment du partage d'attribuer à son frère une superficie supplémentaire.
Le fils héritier forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt reprochant aux juges du fond d'avoir écarté l'abattement pour petit terrain et soutenant que la valeur du bien donné déterminant le montant du rapport à la succession doit être appréciée selon son état à l'époque de la donation, à savoir en l'espèce celui de superficie réduite permettant l'abattement pour petit terrain.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 29 mai 2013 considérant qu'en tant que modification résultant d'une cause étrangère à l'industrie du gratifié, la plus-value du bien donné découlant de l'attribution au moment du partage de la succession d'une superficie supplémentaire par un cohéritier doit être prise en compte dans la détermination du rapport à la succession. Ainsi, l'héritier ne pouvait plus bénéficier de l'abattement pour petit terrain puisque sa soeur lui accordait une superficie supplémentaire.
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