L’intention libérale est caractérisée par la cour d’appel qui estime que la sous-évaluation systématique du montant des transactions intervenues entre les parties et le caractère occulte des avantages consentis démontre la volonté manifeste des parents de gratifier leur fille.
Le de cujus est décédé en laissant pour lui succéder son épouse commune en bien, et ses deux filles.
Auparavant, le de cujus et son épouse avaient cédé à une de leur fille et à son mari leur exploitation agricole et des terres agricoles prises à bail par ces derniers.
L’autre fille a assigné sa mère et sa sœur en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en demandant qu'il soit jugé que ces cessions constituaient des donations indirectes justifiant le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente de ces biens et leur valeur réelle.
Le 23 juin 2014, la cour d’appel d’Orléans juge que la sœur bénéficiaire de la libéralité devra rapporter à la succession de son père une certaine somme correspondant aux avantages consentis par ses parents.
Le 21 octobre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond au motif que "c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la sous-évaluation systématique du montant des transactions intervenues entre les parties et le caractère occulte des avantages ainsi consentis démontraient la volonté manifeste des [parents] de gratifier leur fille".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 octobre 2015 (pourvoi n° 14-24.926 - ECLI:FR:CCASS:2015:C101143) - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Orléans, 23 juin 2014 - Cliquer ici
Sources
Actualité juridique famille (AJ Famille), 2015, n° 12, décembre, jurisprudence, p. 686-687, note de Jérôme Casey, “Intention libérale et donation : entre appréciation souveraine et contrôle normatif” - www.dalloz.fr