Les héritiers réservataires sont recevables à engager l’action en réduction ou en revendication à l’encontre des tiers détenteurs des immeubles ayant fait l’objet d’une donation excédant la quotité disponible et ensuite aliénés.
Néanmoins, les tiers détenteurs sont recevables à appeler en garantie le notaire qui a manqué à son devoir d’information et leur a causé un préjudice actuel et certain.
Au cours des opérations de partage de la succession, le notaire a dressé un procès-verbal comportant un "accord forfaitaire et transactionnel" aux termes duquel le donataire s'engageait à verser aux héritiers réservataires une somme de 50.000 € "en compensation de la donation dont il avait bénéficié".
Le donataire n’ayant pas payé la somme convenue, les héritiers réservataires ont fait assigner les tiers détenteurs de l’un des immeubles objet de la donation en paiement de cette somme. Les tiers détenteurs ont appelé le notaire en garantie.
Le 15 octobre 2014, la cour d’appel de Colmar juge recevable l'action engagée, sur le fondement de l'article 930 du code civil, par les héritiers réservataires à l'encontre des tiers détenteurs et du donataire.
Par ailleurs, l’arrêt déclare recevable et bien fondé l'appel en garantie des tiers détenteurs à l’égard du notaire et le condamne à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Le notaire forme un pourvoi en cassation.
Le 16 décembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi du notaire et valide l’arrêt d’appel.
En premier lieu, elle considère "que les héritiers réservataires d'une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 sont recevables à engager, sur le fondement des dispositions de l'article 930 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette loi, même postérieurement au partage, l'action en réduction ou en revendication à l'encontre des tiers détenteurs des immeubles ayant fait l'objet d'une donation excédant la quotité disponible et ensuite aliénés".
En conséquence, "ayant relevé que [les tiers détenteurs] ne contestaient pas le montant de l'indemnité de réduction fixée par l'accord du 6 juillet 2007 et que [le donataire] ne l'avait pas payée aux [héritiers réservataires] (...)