A défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue du partage de la succession doivent obligatoirement être tirés au sort.
Deux époux sont décédés successivement en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Françoise, Martine et Jean-Louis.
Jean-Louis et Martine ont assigné leur sœur Françoise en partage de ces successions.
Le 9 septembre 2014, la cour d’appel de Rennes a attribué à Martine une bague solitaire et à Jean-Louis un bracelet.
L'arrêt retient que ces bijoux, d'une valeur essentiellement sentimentale, ont été remis à Martine par leur mère, dont un pour qu'elle le remette à son tour à son frère.
Le 13 janvier 2016, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 826 du code civil, au motif "qu’à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 janvier 2016 (pourvoi n° 14-29.651 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100008), Mme Y. c/ Mme B. et M. Z - cassation partielle de cour d’appel de Rennes, 9 septembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel d’Angers) - Cliquer ici
- Code civil, article 826 - Cliquer ici
Sources
Dalloz Actualité, Article, 26 janvier 2016, note de Rodolphe Mésa, “Exceptions au principe du tirage au sort à défaut d’entente entre les héritiers” - Cliquer ici