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Civi : cas d'une mineure brûlée par des cierges dans une basilique

La Cour de cassation indique que la carence du représentant légal à demander l’indemnisation de son enfant mineur victime devant une commission d'indemnisation des victimes d'infraction permet à la victime devenue majeure d’être relevée de forclusion. Elle rappelle que l’indemnisation est possible dès lors que l’élément matériel de l’infraction de blessure involontaires est caractérisé.

Une jeune fille de 12 ans a subi de graves brûlures lorsque ses vêtements ont pris feu à proximité de cierges dans une basilique.
Après avoir déposé une main courante auprès du commissariat de police, sa mère, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné la paroisse devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis par sa fille.
Par jugement du 29 mai 2015, ce tribunal l'a déboutée de ses demandes.
Après avoir déposé plainte, la victime, devenue majeure, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi) à fin d'indemnisation de ses préjudices.

La cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action.
Après avoir constaté qu'aucune plainte n'avait été déposée par la représentante légale de la victime à la suite de l'accident dont cette dernière, alors mineure, avait été victime, les juges du fond ont retenu qu'elle était empêchée d'agir du fait de sa minorité et qu'en raison de la carence de sa représentante légale qui n'avait pas agi devant la Civi, elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits en justice jusqu'à ce que, devenue majeure, elle dépose plainte, puis saisisse la Civi, mettant ainsi en évidence l'existence d'un motif légitime, pour la victime, d'être relevée de la forclusion.

Dans un arrêt du 15 février 2024 (pourvoi n° 22-18.728), la Cour de cassation considère que c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la suspension de la prescription au profit des mineurs n'est pas écartée pour l'application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, alors que le délai institué par cet article est un délai de forclusion.
Cependant, il résulte de ce même article, que la commission relève le requérant de la forclusion, notamment, lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif (...)

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