L'obligation de sécurité de l'organisateur d'une épreuve sportive n'est que de moyens.
Lors d'une séance de roulage organisée par une association d'amateurs automobiles sur le circuit de Nevers Magny-Cours qu'elle avait loué pour l'occasion, un homme, qui pilotait un véhicule appartenant à un tiers, en a perdu le contrôle dans une longue ligne droite du fond du circuit.
Le véhicule a traversé le bac de décélération et heurté un mur de sécurité en béton.
Gravement blessé, le pilote a assigné l'association en responsabilité et indemnisation et mis en cause la CPAM. L'assureur de l'association est intervenu volontairement à l'instance.
La cour d'appel de Bourges a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Après avoir rappelé que l'obligation de sécurité de l'organisateur d'une épreuve sportive n'est que de moyens, les juges du fond ont retenu que le contrat de location de la piste stipulait que cette piste était périodiquement soumise à homologation par la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse (CNECV), mais aussi par les différentes fédérations françaises et internationales auto et moto. La CNECV avait préconisé des travaux pour le renouvellement de l'homologation, lesquelles avaient été suivies d'effet, ce qui avait permis au gestionnaire du circuit d'obtenir le renouvellement de l'homologation pour quatre ans. Enfin, l'association ne disposait d'aucun pouvoir de décision quant à l'opportunité de l'implantation, de la composition et de l'entretien des équipements de sécurité.
Pour la Cour de cassation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'association l'absence d'une barrière de pneus devant le mur où le véhicule conduit par la victime s'était encastré, ni un dysfonctionnement du bac de décélération, de sorte qu'aucune faute ne lui était imputable, justifiant légalement sa décision.
Elle rejette donc le pourvoi dans un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 22-20.078).