Censure de l'arrêt d'appel qui déboute la victime d'une chute dans un parc de stationnement de sa demande d'indemnisation au motif que la victime était liée par un contrat avec l'exploitant du parking en tant que piétonne utilisatrice du parc : il n'y a de contrat qu'entre l'exploitant et le conducteur du véhicule qui le gare dans le parking.
Une femme a fait une chute alors qu'elle marchait dans un parc de stationnement souterrain.
Elle a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société exploitant le parking et son assureur.
La cour d'appel de Bastia l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au motif que la société qui met à disposition un espace de stationnement, et par conséquent organise et réserve des voies de circulation pour les piétons qui sortent des véhicules ou qui viennent les reprendre, qu'ils soient conducteurs ou non, conclut avec eux un contrat qui la rend débitrice d'une obligation de sécurité excluant l'application du régime de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt du 21 décembre 2023 (pourvois n° 21-22.239 et 21-23.817).
Elle précise qu'il résulte de l'article 1147, devenu 1231-1, et les articles 1382, 1383 et 1384, devenus 1240, 1241 et 1242, du code civil, que la responsabilité de l'exploitant d'un parking peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement.
Or, en l'espèce, les juges du fond n'avaient pas caractérisé l'existence d'un contrat liant la victime à l'exploitant du parc de stationnement.