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Spectateur blessé : faute de l'association organisatrice de l'abrivado

C'est à bon droit que les juges ont retenu que la faute de l'association organisatrice de la course de chevaux était distincte de celle susceptible d'être reprochée à la commune.

Un homme a été blessé alors qu'il était spectateur d'une course de taureaux (abrivado) organisée par une association. Il est décédé l'année suivante. Sa veuve et ses deux enfants ont assigné l'association en indemnisation devant un tribunal de grande instance. La caisse primaire d'assurance maladie est intervenue à l'instance.

Un arrêt de la cour d'appel de Montpellier a déclaré l'association entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l'organisation de l'abrivado incombait de façon non sérieusement contestée à l'association, débitrice d'une obligation de mise en place de mesures de sécurité adaptées au danger potentiel et efficaces. Le "jeu" consistant à effrayer les chevaux dans le but de faire échapper les taureaux était prévisible pour un organisateur féru d'abrivados comme le président de l'association. De plus, il était établi que les mesures de sécurité étaient insuffisantes à éviter le but recherché par les perturbateurs, à savoir l'échappée des taureaux, ce que ne pouvaient ignorer les organisateurs, le tout dans un contexte d'envahissement de la plage qui devait logiquement déboucher sur des chocs entre les bêtes et les spectateurs. Enfin, aucune mesure concrète préventive n'avait été prise contre le risque prévisible d'échappée de taureaux hors du parcours prévu, puisque tel était le but des perturbateurs ayant préparé leur action, de tels comportements étant prévisibles.

L'association s'est pourvue en cassation, soutenant que la police de la sécurité sur la voie publique, comprenant notamment l'installation et la surveillance de dispositifs propres à canaliser la circulation du public, appartenait à la seule autorité municipale.

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation le 7 juillet 2011. Elle considère qu'il résulte des constatations et énonciations de la cour d'appel que la faute de l'association organisatrice était distincte de celle susceptible d'être reprochée à la commune.

© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? (...)
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