Un stagiaire exerçant au sein d'une installation agricole, chargé notamment de l'alimentation des bovins, a involontairement transmis une maladie parasitaire, le ténia humain, à l'ensemble des bovins dont il avait la charge.
N'ayant reçu aucune indemnisation à la suite de l'abattage du troupeau, l'éleveur a recherché la responsabilité du stagiaire sur le fondement des articles 1384, alinéa 1er, 1385 et 1382 du code civil.
Le 12 octobre 2012, la cour d'appel d'Angers retient le lien de causalité entre le ténia et le dommage subi par l'éleveur mais déboute l'éleveur de l'ensemble de ses demandes.
Les juges du fond relèvent tout d'abord que le ténia n'est pas une chose mais bien un animal. Dès lors, les dispositions de l'article 1384 du code civil ne peuvent s'appliquer.
L'article 1385 du code civil, qui ne vise que les animaux appropriés, est également inapplicable : le ténia ne peut être considéré comme un animal domestique puisqu'il n'appartient pas à son hôte mais en fait partie intégrante.
Enfin, la cour d'appel retient qu'il ne peut être fait grief au stagiaire d'une maladie qu'il ignorait et qu'il a découverte grâce à des examens médicaux et postérieurement à la contamination du cheptel. De même, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas pris les dispositions matérielles pour éviter toute contamination d'une maladie qu'il ne connaissait pas. Ainsi, à défaut de comportement fautif, même par simple négligence, du stagiaire, la responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil.