La Cour de cassation délimite la responsabilité du commissaire aux apports, qui a fautivement approuvé une surévaluation des apports en nature, à l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer.
Un traité de fusion prévoyant l'absorption d'une société et de sa filiale par une société d'investissement détentrice de l'entier capital de la première a fait l'objet d'un rapport par le commissaire aux apports indiquant qu'il n'avait aucune observation à formuler sur la valeur globale des apports ou sur les modalités retenues par les parties à la fusion.
La société d'investissement a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire a assigné le commissaire aux apports en responsabilité, sollicitant le paiement d'une somme correspondant à la différence entre le passif comptabilisé et celui porté sur l'état des créances de la liquidation de la société.
La cour d'appel d'Orléans a décidé que le commissaire aux apports a causé aux créanciers de la société d'investissement un préjudice résultant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif en raison de la poursuite d'activité de cette société. Les juges du fond retiennent une surévaluation des clientèles des sociétés.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2014, casse cette solution au motif que le commissaire aux apports, qui a fautivement approuvé une surévaluation des apports en nature ayant donné une apparence trompeuse de solvabilité à la société absorbante, n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer.