Un médecin doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science.
A la suite d'une suspicion de tumeur de l'utérus avancée un médecin qui avait recommandé une hystérectomie à Mme X., celle-ci avait alors consulté un autre médecin, M. Y., qui avait fait procédé à de nouvelles analyses et avait posé un diagnostique moins alarmiste et proposait de retarder l'intervention. Mme X. avait suivi ce conseil, avait retardé l'opération, puis était décédé de cette tumeur en 2009. Son époux avait alors saisi la justice d'une demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. Y.
La cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 16 janvier 2013, a rejeté cette demande. Elle a retenu que M. Y. n'avait pas commis de faute à l'origine du retard de traitement de Mme X., et qu'il n'avait pas manqué de prudence et de diligence en ne privilégiant pas le prélèvement qui donnait le diagnostic le plus sévère.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 30 avril 2014, elle retient qu'un médecin, tenu, par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, d'exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science.
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