Règles d'administration de la preuve de la délivrance de l'information destinée à recueillir le consentement éclairé du patient hospitalisé.
Par un jugement du 18 mai 2011, le tribunal administratif de Toulon a condamné un centre hospitalier à verser à M. C. une somme en réparation des préjudices résultant de cette intervention, au motif qu'il n'établissait pas avoir informé l'intéressé des risques qu'il encourait à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'il a subie.
Le centre hospitalier de Draguignan relève appel de cette décision et M. C. demande, par la voie de l'appel incident, une réévaluation de son indemnisation.
Dans un arrêt du 13 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille annule le jugement. Elle rappelle que si la production par un établissement hospitalier d'un document écrit signé par le patient n'est ni nécessaire ni suffisant pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l'information prévue par les dispositions susmentionnées, il appartient en revanche à cet établissement d'établir qu'un entretien, préalable nécessaire à la délivrance d'une information conforme à ces dispositions, a bien eu lieu et de démontrer par tout moyen que le destinataire de l'information a été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l'acte de soins auquel il s'est ainsi volontairement soumis. En l'espèce, si les termes dans lesquels ce document est rédigé ne démontrent pas qu'une information exhaustive sur les risques auxquels s'exposait M. C. lui a été délivrée, ils sont toutefois de nature à démontrer qu'un entretien a eu lieu avant l'intervention, au cours duquel M. C. a été mis à même d'interroger le praticien qui allait l'opérer afin de prendre une décision éclairée.
La cour conclue donc que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à réparer les préjudices que M. C. a subis dans les suites de l'intervention chirurgicale et que ce dernier n'est pas fondé à demander une réévaluation des sommes allouées.