La Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond qui, après avoir déclaré l'EFS responsable de la contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C, et retenu que cet établissement demeurait bénéficiaire de la couverture d'assurance souscrite auprès d'une société d'assurance, en ont déduit que cette société était tenue de relever l'Oniam des condamnations prononcées à son encontre.
Suite à un accident de la circulation, une victime a fait l'objet de plusieurs transfusions sanguines. Par la suite, le patient a présenté une séropositivité au VIH et à l'hépatite C. Après son décès, son épouse a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), lequel a appelé en garantie son assureur.
La cour d'appel de Toulouse a déclaré l'EFS responsable de la contamination du défunt et a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) à indemniser son épouse en tant qu'ayant droit de son époux des préjudices subis par celui-ci et de ses préjudices personnels. Les juges du fond estiment également que la société d'assurance doit sa garantie à l'EFS et doit relever et garantir indemne l'Oniam de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Le 18 juin 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'Oniam, lorsqu'il a indemnisé une victime et remboursé des tiers payeurs, peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. Elle souligne que l'application de ce texte aux instances en cours répond à d'impérieux motifs d'intérêt général.
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