La victime qui pénètre dans une cours privée alors que le portail était fermé et qu'elle n'avait pas été autorisée à entrer ne commet pas un comportement fautif imprévisible permettant l'exonération de la responsabilité du propriétaire du fait d'un animal.
Une personne a été mordue par un chien. Elle a assigné son propriétaire en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1385 du code civil.
La cour d'appel de Rouen a rejeté cette demande au motif que la victime avait décidé de pénétrer dans la cour privée de la maison du défendeur, alors que le portail était clos, et sans y avoir été autorisée. Les juges du fond estiment qu'elle avait été prévenue du danger auquel elle s'exposait et avait commis une faute imprévisible et irrésistible permettant l'exonération du défendeur de sa responsabilité en tant que gardien du chien en cause.
Le 27 mars 2014, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond relevant que de tels motifs étaient impropres à caractériser un comportement fautif imprévisible de la victime de nature à exonérer le propriétaire d'un chien de la responsabilité du dommage que l'animal a causé.
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