Méconnaît l'article 1604 du code civil la cour d'appel qui rejette une demande fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, en retenant que l'option relative au toit ouvrant ne constituait pas une option déterminante.
Le véhicule de couleur blanche avec toit ouvrant, objet de la commande passée en octobre 2006 à la société Y. par M. X. n'ayant pu être livré à la date convenue, la société Y. a vendu à celui-ci, en février 2007, un véhicule de même marque, de couleur noire, avec promesse de le reprendre pour le même prix lorsque le véhicule commandé serait livré. M. X., relevant que le véhicule livré, en juin 2007, ne disposait pas d'un toit ouvrant, a assigné la société Y. en résolution de la commande d'octobre 2006 et, partant, de la vente de février 2007, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Paris rejette cette demande fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, en retenant que l'option relative au toit ouvrant ne constituait pas une option déterminante dès lors qu'elle ne représentait qu'une infime partie du prix du véhicule et que son absence ne modifiait pas la destination de celui-ci.
La Cour de cassation statue par un arrêt du 9 avril 2014, et censure les juges du fond qui ont violé l'article 1604 du code civil relatif à la délivrance de la chose objet du contrat.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments