Paris

15°C
Clear Sky Humidity: 66%
Wind: WNW at 3.6 M/S

Prescription applicable aux contaminations transfusionnelles

Les personnes engageant une action tendant à la prise en charge par l'Oniam, en lieu et place du fournisseur des produits sanguins, des dommages résultant d'une contamination d'origine transfusionnelle ne sont pas dans la même situation que celles qui recherchent la réparation d'un dommage imputable à un professionnel ou un établissement de santé.

Par un arrêt du 17 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté la demande de Mme A. visant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (Oniam) à lui verser une certaine somme à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices suite à la transfusion sanguine qu'elle a subie le 25 juillet 1979 et à sa contamination par le virus de l'hépatite C.
A l'appui de son pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de cette décision, Mme A. a demandé le renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP), au motif que ces dispositions méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, faute d'inclure dans le champ d'application de la prescription décennale les actions engagées contre l'Oniam sur le fondement de l'article L. 1221-14 du même code en vue d'obtenir l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par l'administration de produits sanguins.

Par un arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Il retient qu'en instituant, par une loi du 4 mars 2002, la prescription décennale prévue à l'article L. 1142-28 du CSP, le législateur a entendu soumettre à un même délai de prescription les actions tendant à la réparation par les professionnels et établissements de santé des dommages qu'ils causent dans l'accomplissement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, alors qu'auparavant le délai différait selon que le responsable était un établissement public ou un professionnel ou un établissement privé.
Au regard de l'objet ainsi poursuivi par le législateur, les (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)